Pointeuse Perso

Le salarié qui demande en justice le paiement d'heures de travail doit être en mesure d'apporter des éléments de preuve. Il devra apporter des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés.

Le salarié qui demande en justice le paiement d'heures de travail doit être en mesure d'apporter des éléments de preuve. Il devra apporter des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés.

 

Charge de la preuve des heures supplémentaires

En vertu de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le salarié qui demande donc le paiement d'heures de travail doit être en mesure d'apporter des éléments de nature à prouver qu'il a bien effectué ces heures et « à étayer sa demande ».

En revanche, la charge de la preuve du respect des plafonds de durée pèse exclusivement sur l’employeur (Soc., 20 février 2013, n° 11-28811 sur les durées quotidiennes et hebdo ; Soc., 20 février 2013, n° 11-21599 et Soc., 20 février 2013, 11-21848 sur la pause).

 

Eléments de preuve des heures supplémentaires

Selon la jurisprudence, il suffit d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés « pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ».

Un salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail en produisant un relevé établi par lui-même semaine par semaine et jour par jour mentionnant qu'il avait travaillé de nombreux jours pour une durée supérieure à 10 heures et de nombreuses semaines pour une durée du travail supérieure à 48 heures sans que l’employeur puisse se contenter d’opposer qu'il n'avait jamais demandé au salarié, qui était libre d'organiser son temps de travail, d'effectuer des heures excédant ces durées, ou que ces heures n’étaient nullement nécessaires à l'exécution de sa tâche.

 

Principales références

• Art. L. 3171-4 C. trav. (preuve des heures supplémentaires)