Pointeuse Perso

Les heures maximales de travail sont des plafonds au-delà desquels l’employeur a l’interdiction absolue de faire travailler les salariés qu’il emploie, qu’ils soient cadres ou non-cadres, qu’ils soient au forfait ou non. Ces plafonds sont infranchissables même en cas de cumul d’emplois (art. L8261-1 et L8261-2 C. trav.). Au-delà, la santé et la sécurité du travailleur sont considérés comme étant en danger.

Les heures maximales de travail sont des plafonds au-delà desquels l’employeur a l’interdiction absolue de faire travailler les salariés qu’il emploie, qu’ils soient cadres ou non-cadres, qu’ils soient au forfait ou non. Ces plafonds sont infranchissables même en cas de cumul d’emplois (Art. L. 8261-1 et L. 8261-2 C. trav.). Au-delà, la santé et la sécurité du travailleur sont considérées comme étant en danger.

 

Limites à la journée de travail

La durée maximale de la journée est 10 heures, entre 0h et 24h (Art. L. 3121-18 C. trav.). Il est donc interdit, quelles que soient les modalités d’organisation du service, de faire travailler un salarié plus de 10 heures sur une journée de 24 heures.

Il existe toutefois des dérogations possibles :

  • En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret, à savoir les travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
  • Les travaux saisonniers ;
  • Les travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année ;
  • En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
  • Lorsqu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit un dépassement possible de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. Ce dépassement ne peut avoir pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

 

Durée minimale de repos entre deux journées

La durée minimale de repos entre deux journées est de 11 heures (Art. L. 3131-1 C. trav.).

Il existe toutefois des dérogations possibles :

- par accord collectif, celui-ci pouvant prévoir un minimum de 9 hures (Art. L. 3131-2 et D. 3131-3 C. trav.) pour certaines situations (Art. D. 3131-1 C. trav.) ou pour surcroît d’activité (Art. D. 3131-2 C. trav.) ;

- sur autorisation de l’inspection du travail (Art. L. 3131-2 C. trav.) pour travaux urgents de sécurité contre un repos équivalent (Art. D. 3131-5 et -6 C. trav.) ou surcroît exceptionnel d'activité sur autorisation de l'inspection, même a posteriori, et avis du CE (Art. D. 3131-4 C. trav.) ;

- dans le domaine des transports routiers (D. n° 83-40, 26 janv. 1983).

 

Pause minimale au cours de la journée

Le salarié doit nécessaire bénéficier d’un minimum de 20 minutes de pause après 6 heures consécutives de travail effectif (Art. L. 3121-16 C. trav.), sauf dans les transports routiers, l’agriculture, la presse et les aéroports.

 

Amplitude maximale de la journée de travail

L’amplitude maximale de la journée de travail entre la prise de poste et le départ du poste, pauses incluses, ne peut donc dépasser 13 heures (Soc. 2 mars 2010, n° 08-45086).

 

Durée maximale hebdomadaire absolue

Quel que soit le régime du temps du salarié, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures (Art. L. 3121-20 C. trav.).

Il existe toutefois une dérogation possible pour surcroît exceptionnel de travail sur autorisation de la DIRECCTE après rapport de l’inspection du travail, le temps de travail hebdomadaire pouvant alors durée jusqu’à 60heures maximum (Art. L. 3121-22 et R. 3121-8 et R. 3121-10 C. trav.).

La demande est adressée à l’inspection du travail et est accompagnée, le cas échéant, de l’avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

 

Durée maximale hebdomadaire moyenne

La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures en moyenne sur n'importe quelle période de 12 semaines consécutives (Art. L. 3121-22 C. trav.).

Il existe toutefois des dérogations possibles (Art. L. 3121-23 C. trav.) :

- jusqu’à 46h en moyenne sur 12 semaines sur décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche ;

- pour une durée moyenne supérieure à 46h sur 12 semaines ou pour une durée moyenne de 44h sur plus de 12 semaines ou une combinaison des deux, à titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises. A défaut d’accord, la demande de dépassement est adressée à l’inspection du travail et est accordée selon les mêmes modalités que le dépassement de la durée maximale absolue.

 

Durée minimale de repos hebdomadaire

Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Dès lors, la durée minimale de repos hebdomadaire est obligatoirement de 24 heures consécutives par semaine calendaire (Art. L3132-1 et -2 et art. 5 dir. 2003/88).

Il existe toutefois des dérogations possibles :

• travaux urgents (Art. L. 3132-4 C. trav.);

• matières périssables et surcroît exceptionnel (Art. L. 3132-5, R. 3132-1 et -7 C. trav.);

• ports, débarcadères et stations (Art. L. 3132-6 et R. 3132-2 C. trav.);

• activités saisonnières (Art. L. 3132-7 ; R. 3132-3 et -4 ; R. 3172-8 et -9 C. trav.);

• nettoyage (Art. L. 3132-8 C. trav.);

• défense nationale (Art. L. 3132-9 C. trav.);

• travail continu;

• gardiens et concierges (Art. L. 3132-11 C. trav.)

Le repos hebdomadaire s’ajoute au repos quotidien de 11 heures, ce qui revient à accorder au salarié 35 heures consécutives. Ce repos doit en principe être donné le dimanche (Art. L. 3132-3 C. trav.).

Il existe toutefois des dérogations possibles :

• dérogations permanentes ;

• dérogations par accord collectif ;

• dérogations temporaires préfectorales ;

• dérogations municipales